C-25.1, r. 5 - Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale

Texte complet
22. L’avocat qui désire cesser d’occuper doit aviser son client, l’autre partie ou son avocat.
Toutefois, l’avocat qui désire cesser d’occuper moins de 10 jours avant la date prévue pour l’audition de l’appel doit obtenir l’autorisation d’un juge après avoir fait signifier une demande exposant ses motifs, avec avis d’un jour franc, à son client, à l’autre partie ou à son avocat si elle est représentée ainsi qu’au greffier.
D. 1112-2001, a. 22.